Page 42 - Adec-Bulletin 05-2006
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Bulletin de l’Association “Les Amis de Comiac” (ADEC) Numéro 5 - 2006 - Page 42
Faits:
Par exploit du ministère de Lafon, huissier, à la date du vingt neuf septembre enregis-
tré, le dit sieur Lacambre a fait citer à notre audience du deux octobre courant le dit
sieur Mathau.
Les parties ont comparu en personne. De l’exposé fait dans le dit acte de citation il ré-
sulte que le demandeur a été troublé par le défendeur depuis moins d’un an dans la pos-
session d’un pâtis qu’il détient au lieu dit de Candes depuis un temps immémorial, que ce
pâtis est contigu à sa maison d’habitation d’un coté et à un chemin public d’un autre coté;
qu’il a l’habitude d’y déposer du fumier; qu’au mépris de cette possession et même d’une
borne qui indique la partie du pâtis qu’il possède, le défendeur s’est tout récemment per-
mis d’enlever du fumier déposé par lui, demandeur, dans le dit pâtis. Que c’est là un
trouble manifeste à une possession utile qu’il lui importe de faire cesser ce trouble, d’être
maintenu et gardé dans sa possession et d’obtenir pour le trouble causé une somme de
cent francs à titre d’indemnité et de réparation civile avec condamnation aux dépens ain-
si que de droit.
Le défendeur n’a pas nié le fait qui lui est reproché. Nous lui avons rappelé que c’était
pour la seconde fois et pour le même motif qu’il comparaissait devant nous; que la pre-
mière action, faute de s’être mis d’accord entre eux, avait donné lieu à notre transport
sur les lieux à suite d’un jugement interlocutoire qui l’avait ordonné, que ce transport s’é-
tait effectué et qu’après mûr examen, il avait été par nous constaté que Matheau avait
réellement troublé Lacambre dans sa possession de son pâtis, le même qui est aujourd-
’hui en litige, en allant ramasser du fumier dans la rigole établie tout joignant sa maison,
conductrice des eaux…(mot illisible) de son toit et jusqu’à la porte de l’étable de son porc; que
c’était par conséquent le cas de condamner Matheau à ne plus se permettre de troubler
Lacambre dans la possession plus qu’annale de son pâtis et à supporter les frais de l’ins-
tance avec de justes dommages intérêts; que cependant pour lui épargner le dépit et l’a-
mertume qui aurait pu altérer sinon briser à toujours les bons rapports de voisinage en-
tre les deux hommes qui ne peuvent faire un pas sans se rencontrer; nous amenâmes les
parties à terminer leur différent par un accord amiable qui aurait pour résultat l’usage
en commun du pâtis sous la réserve que Matheau ne ramasserait plus le fumier le long
de la maison Lacambre et à la porte de son étable à porcs qui s’ouvre sur le dit pâtis. A ce
récit Matheau a répondu qu’il ne comprenait pas ainsi la chose. Cette réponse lui a valu
de notre part le reproche de manquer grossièrement à la justice en lui opposant une dé-
fense mensongère.
Après cet incident, nous avons déclaré les débats clos et immédiatement:
Nous juge de paix:
Statuant par jugement contradictoire en premier rapport:
Attendu en fait que Lacambre possède au lieu de Candes, commune de Comiac un va-
cant ou pâtis contigu à la maison d’habitation d’un coté et à un chemin public d’autre co-
té;
Qu’une borne plantée vers le milieu de ce pâtis semble indiquer que ce pâtis a été par-
tagé à un époque quelconque; car il n’y a pas des titres entre les propriétaires riverains;
savoir: Lacambre dans la partie adjacente à sa maison et Matheau dans la partie à sa
propriété en matière de grange;
Attendu que tout récemment nous nous sommes transportés sur le point litigieux avec
notre greffier pour en faire la visite et l’étude ayant à juger entre les mêmes parties et
pour le même fait une action portée devant notre tribunal par Lacambre contre Matheau.
Qu’alors nous avons acquis la conviction que ce dernier avait réellement troublé le
premier en ramassant du fumier dans la partie du pâtis dans la possession duquel il re-